R-5, r. 1 - Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec

Texte complet
3. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen d’un formulaire prescrit, à l’égard des salaires sur lesquels il est tenu de verser une cotisation en vertu de l’article 34 de la Loi ou serait tenu de le faire en l’absence des cinquième, sixième et septième alinéas de cet article. Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), à l’exception de l’article 1086R67 et du premier alinéa de l’article 1086R71, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 3; D. 778-94, a. 4; D. 1707-97, a. 108; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 1303-2009, a. 1.